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EQUIVALENCES EUROPEENES ET AUTORISATION D'EXERCICEMasseurs Kinésitérapeutes Vous êtes ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et vous souhaitez venir exercer en France : voici les informations dont vous avez besoin. Masseur-kinésithérapeute Cette profession est dite " réglementée "car elle nécessite, pour être exercée en France, d'être titulaire des diplômes français correspondants. Avec l'Europe, des possibilités nouvelles s'ouvrent : en particulier en application des directives 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 : Si vous êtes ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ET que vous êtes titulaire d'un diplôme qui permet dans votre Etat d'origine d'exercer, vous pouvez obtenir une AUTORISATION D'EXERCICE . (N.B : ces modalités sont les mêmes pour les ressortissants de la Confédération suisse) Si vous ne pouvez pas bénéficier d'une autorisation d'exercice , vous pouvez faire la demande une DISPENSE DE SCOLARITE pour préparer le diplôme français. LES AUTORISATIONS D'EXERCICE Pour que la demande d'autorisation d'exercice soit recevable, le demandeur doit remplir simultanément deux conditions : 1- posséder la nationalité d'un des vingt-cinq Etats de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie ) ou d'un des trois autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ou de la Confédération suisse; 2- justifier d'un diplôme acquis ou reconnu dans l'un de ces Etats et y permettant l'exercice de la profession concernée; le cas échéant, de l'expérience professionnelle requise. Dans les autres cas de figure (diplôme en provenance d'un autre pays et/ou nationalité autre qu'européenne), vous devrez obtenir le diplôme français prévu par la réglementation pour exercer en France la profession souhaitée. Une dispense de scolarité peut éventuellement être accordée. Pour bénéficier d'une autorisation, le demandeur ressortissant d'un des 29 pays concernés doit: 1- soit être titulaire d'un diplôme, sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementant la profession concernée ; 2- soit être titulaire d'un diplôme, sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne réglementant pas la profession concernée, à condition d'avoir exercé durant deux années effectives dans ce pays au cours des dix précédentes années ; 3 - soit être titulaire d'un diplôme, sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré par un pays tiers (hors Espace économique européen), mais officiellement reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen réglementant la profession concernée, à condition de pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans cet Etat membre de: • trois années pour les professions de masseur-kinésithérapeute La procédure d'autorisation consiste, globalement, à comparer la formation suivie et la formation française requise pour exercer la profession concernée. La commission professionnelle compétente du Conseil supérieur des professions paramédicale rend un avis à partir du dossier constitué par le demandeur avant la décision prise par le ministre chargé de la santé. A l'issue de l'examen par la commission, l'une des décisions suivantes est notifiée au demandeur: 1- un refus de reconnaissance du diplôme présenté par le demandeur, lorsqu'il existe une différence profonde de nature entre l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé a été formé et la profession qu'il souhaite exercer en France, ou lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle requises dans son cas; 2- une reconnaissance de l'équivalence entre la formation suivie et la formation française correspondante, qui se traduit par la délivrance de l'autorisation; 3- l'obligation, préalablement à la délivrance de l'autorisation, de se soumettre à des mesures de compensation dans l'hypothèse où il existe des différences substantielles entre la formation suivie et la formation française correspondante, ou lorsque les actes professionnels pouvant être accomplis par les titulaires du diplômes français ne sont pas ou sont différemment réglementés dans le pays où le diplôme a été délivré ou reconnu. La composition du dossier de demande d'autorisation d'exercice - une demande précisant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'origine du diplôme du candidat, ainsi que la profession souhaitée ; - un justificatif officiel de nationalité, (photocopie de la carte d'identité ou du passeport, ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l'intéressé(e)) ; - une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus permettant l'exercice de la profession (ce document figurant dans son intitulé original sur l'autorisation d'exercice, il est demandé de fournir toujours une copie du diplôme ou titre dans sa forme originale , en plus de la traduction) ; N.B.: ne jamais se séparer des documents originaux ; - document attestant que le diplôme : * permet l'exercice de la profession concernée dans le pays où ce diplôme a été délivré * est conforme aux directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles; - un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués ou cours de la formation, le tout délivré et attesté par l'établissement de formation ; - le cas échéant : attestation(s) de travail émanant de l'employeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre • les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté. • Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers (non-membre de l'Espace économique européen) et reconnu par un Etat membre, et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée, joindre : - copie du diplôme délivré par le pays d'origine ; - copie du diplôme délivré par équivalence par l'Etat membre de l'Union européenne, ou attestation de reconnaissance du diplôme, autorisant l'exercice de la profession concernée sur son territoire ; - attestation(s) émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre, certifiant la durée de l'exercice professionnel, avec les dates correspondantes ; - relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages. A qui adresser le dossier ? Votre demande doit être transmise au : Ministère de la santé Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins - Sous-Direction des Professions Paramédicales et des Personnels Hospitaliers - Bureau des professions paramédicales et des statuts et des personnels hospitaliers - 8, avenue de Ségur - 75350 PARIS 07 SP (télécopie 01.40.56.58.46). La décision du ministre sera prise après que le dossier que vous devez constituer aura été reconnu complet (si ce n'est pas le cas, les pièces complémentaires vous seront demandées) et soumis pour avis à la commission professionnelle compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales. En cas de mesures compensatoires: le choix entre une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation est proposé au demandeur. Le contenu de l'épreuve et du stage est fixé en fonction des différences substantielles identifiées, leur durée est donc variable; toutefois, la durée maximale théorique du stage est de : • trois années pour les professions de masseur-kinésithérapeute, Les épreuves et les stages sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Ledemandeur peut choisir la DRASS parmi celles qui lui sont indiquées dans la décision. Aucun délai n'est fixé pour satisfaire aux mesures compensatoires, toutefois, tant que celles-ci n'ont pas été accomplies et validées, aucun exercice professionnel n'est possible. En cas d'échec à la validation des mesures compensatoires choisies, le demandeur peut renouveler épreuve ou stage. Après validation de la mesure compensatoire accomplie, la DRASS transmet l'attestation de validation au ministre chargé de la santé, qui délivre l'autorisation. Le refus d'autorisation est une décision administrative susceptible des recours de droit commun (recours gracieux auprès du ministre et recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus). Tant que vous n'aurez pas reçu l'autorisation, l'exercice de la profession vous est interdit. L'autorisation emporte les mêmes droits que le diplôme français. Elle doit être enregistrée, comme les diplômes permettant l'exercice de la profession, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département où vous exercerez . Les règles d'exercice professionnel applicables sont les règles françaises. LES DISPENSES DE SCOLARITE Dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur, vous pouvez faire la demande d'une dispense de scolarité, afin d'obtenir le diplôme français correspondant à la profession que vous souhaitez exercer en France. La reconnaissance de diplôme n'est possible que pour les ressortissants d'un des Etats de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, justifiant d'un diplôme acquis ou reconnu dans l'un de ces Etats et y permettant l'exercice de la profession concernée. Diplôme d'Etat français pour les diplômes délivrés par le ministre chargé de la santé masseur-kinésithérapeute, • Les modalités de dispenses de scolarité pour les diplômes délivrés par le ministre chargé de la santé sont les suivantes. La dispense de scolarité n'est pas automatique. Son obtention ainsi que son ampleur sont subordonnées à une décision préfectorale prise après examen de votre dossier par la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales. Il est précisé que : - seule la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant des études complètes donne éventuellement droit à une dispense de scolarité ; une demande de dispense déposée après des études inachevées serait irrecevable; - la dispense ne peut porter que sur tout ou partie de la scolarité, et jamais sur les seules épreuves d'admission dans les écoles ou instituts de formation. Un refus de dispense suppose que l'intéressé(e) doit refaire la totalité des études préparatoires, épreuves d'admission incluses. La composition du dossier de demande de dispense de scolarité : - un justificatif officiel de nationalité, (photocopie de la carte d'identité ou du passeport, ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l'intéressé(e)) ; - une copie de votre diplôme (ce document figurant dans son intitulé original sur l'autorisation d'exercice, il est demandé de fournir toujours une copie du diplôme ou titre dans sa forme originale , en plus de la traduction) ; - un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués ou cours de la formation, le tout délivré et attesté par l'établissement de formation ; - une photocopie du baccalauréat, du diplôme de fin d'études secondaires, ou d'un titre ou certificat donnant accès à l'université ; - la traduction, par un traducteur assermenté, de tous les documents en langue étrangère. A qui s'adresser ? Votre demande doit être transmise à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du lieu de votre résidence en France. Pour obtenir son adresse, cliquez ici : www.sante.gouv.fr/htm/minister/index_dddr.htm La décision du directeur des affaires sanitaires et sociales sera prise après que le dossier que vous devez constituer aura été soumis pour avis à la commission professionnelle compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales. Sources: Ministère de la santé Dans la même rubrique :
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